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Règlement du 27 octobre1995

Applicable pour les trop-perçus d'avant 1997

54.(1) Sous réserve de l'article 14 de la Loi, un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est hors du Canada pour l'un des motifs suivants :

a) subir, dans un établissement à l'étranger, notamment un hôpital ou une clinique médicale, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région de résidence du prestataire au Canada, si l'établissement est accrédité, par l'autorité gouvernementale étrangère compétente où il est situé, pour fournir ce traitement;

b) assister au funérailles d'un membre de sa famille immédiate ou d'un proche parent pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs;

c) accompagner pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs un membre de sa famille immédiate à un établissement à l'étranger, notamment un hôpital ou une clinique médicale pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région de résidence du membre de sa famille au Canada si l'établissement est accrédité, par l'autorité gouvernementale étrangère compétente où il est situé, pour fournir ce traitement;

d) visiter, pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs, un membre de sa famille immédiate qui est gravement malade ou blessé;

e) pour assister à une véritagle entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas sept jours consécutifs;

f) pour faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.


(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) sont considérés comme membres de la famille immédiate du prestataire : son père, sa mère, l'époux actuel de sa mère, l'épouse actuelle de son père, son parent nourricier, son frère, sa soeur, son demi-frère, sa demi-soeur, son conjoint, son enfant ou celui de son conjoint, son ou sa pupille, son beau-père, sa belle-mère, ou un parent ou personne à charge qui réside sous son toit ou un parent avec qui il réside en permanence;

b) sont considérés comme proches parents du prestataire : ses grands-parents, ses petits-enfants, ses gendres et brus, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses oncles, tantes, neveux et nièces.

(1.2) À l'alinéa (1.1)a), conjoint s'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Nouveau règlement de la loi sur l'Assurance-emploi

Applicable pour les trop-perçus après 1997

55. (1) Sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants :

a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;

b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent ou des personnes suivantes :

(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
(iii) l'époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait,
(iv) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant de son père ou de sa mère, ou de l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
(v) l'enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
(vi) son oncle ou sa tante, ou l'oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;

c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;

d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;

e) assister à une véritable entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;

f) faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :

a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;

b) l'époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;

d) l'enfant de son père ou de sa mère, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

e) son époux ou conjoint de fait;

f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;

g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;

h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.(3) [Abrogé: DORS/2001-290, art 3(3)]