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Attention: Règlement
54 (1) datant d'avant 1997. Cliquez ici pour le
nouveau règlement
Règlement du 27 octobre1995
Applicable pour les trop-perçus d'avant 1997
54.(1) Sous réserve de l'article 14 de la
Loi, un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des
prestations du fait qu'il est hors du Canada pour l'un des motifs suivants
:
a) subir, dans un établissement à l'étranger,
notamment un hôpital ou une clinique médicale, un traitement
médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible
dans la région de résidence du prestataire au Canada, si
l'établissement est accrédité, par l'autorité
gouvernementale étrangère compétente où il
est situé, pour fournir ce traitement;
b) assister au funérailles d'un membre de sa famille immédiate
ou d'un proche parent pendant une période ne dépassant pas
sept jours consécutifs;
c) accompagner pendant une période ne dépassant pas sept
jours consécutifs un membre de sa famille immédiate à
un établissement à l'étranger, notamment un hôpital
ou une clinique médicale pour un traitement médical qui
n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région
de résidence du membre de sa famille au Canada si l'établissement
est accrédité, par l'autorité gouvernementale étrangère
compétente où il est situé, pour fournir ce traitement;
d) visiter, pendant une période ne dépassant pas sept jours
consécutifs, un membre de sa famille immédiate qui est gravement
malade ou blessé;
e) pour assister à une véritagle entrevue d'emploi pour
une période ne dépassant pas sept jours consécutifs;
f) pour faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période
ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) sont considérés comme membres de la famille immédiate
du prestataire : son père, sa mère, l'époux actuel
de sa mère, l'épouse actuelle de son père, son parent
nourricier, son frère, sa soeur, son demi-frère, sa demi-soeur,
son conjoint, son enfant ou celui de son conjoint, son ou sa pupille,
son beau-père, sa belle-mère, ou un parent ou personne à
charge qui réside sous son toit ou un parent avec qui il réside
en permanence;
b) sont considérés comme proches parents du prestataire
: ses grands-parents, ses petits-enfants, ses gendres et brus, ses beaux-frères
et belles-soeurs, ses oncles, tantes, neveux et nièces.
(1.2) À l'alinéa (1.1)a), conjoint s'entend au sens de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
Nouveau règlement de la loi sur l'Assurance-emploi
Applicable pour les trop-perçus après 1997
55. (1) Sous réserve de
l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice
des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un
des motifs suivants :
a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale
ou un établissement du même genre situés à
l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement
ou promptement disponible dans la région où il réside
au Canada, si l'établissement est accrédité pour
fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère
compétente;
b) assister, pendant une période ne dépassant
pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent
ou des personnes suivantes :
(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux
ou conjoint de fait,
(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux
ou conjoint de fait,
(iii) l'époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l'enfant
de son époux ou conjoint de fait,
(iv) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant de son père
ou de sa mère, ou de l'enfant de l'époux ou du conjoint
de fait de son père ou de sa mère,
(v) l'enfant du père ou de la mère de son époux ou
conjoint de fait, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait
du père ou de la mère de son époux ou conjoint de
fait,
(vi) son oncle ou sa tante, ou l'oncle ou la tante de son époux
ou conjoint de fait,
(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de
son époux ou conjoint de fait;
c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours
consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique
médicale ou un établissement du même genre situés
à l'étranger pour un traitement médical qui n'est
pas immédiatement ou promptement disponible dans la région
où ce parent réside au Canada, si l'établissement
est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité
gouvernementale étrangère compétente;
d) visiter, pendant une période ne dépassant
pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade
ou blessé;
e) assister à une véritable entrevue d'emploi pour une période
ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
f) faire une recherche d'emploi sérieuse pour une
période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes
ci-après sont considérées comme des proches parents
du prestataire :
a) son père ou sa mère, ou le père
ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
b) l'époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère,
ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint
de fait;
c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
d) l'enfant de son père ou de sa mère, ou l'enfant de l'époux
ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) son époux ou conjoint de fait;
f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous
son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.(3) [Abrogé: DORS/2001-290, art 3(3)]
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