comment vous défendreVoici un exemple d'argumentation portant sur le caractère volontaire d'une fraude. En aucun cas le Comité Chômage de Montréal ne peut être tenu responsable de l'issue de votre démarche. Les documents mis à votre disposition tiennent lieu de référence et ne constituent pas une "formule magique".
Éléments dargumentation 1. Sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission et sur la façon de juger si la Commission a agi de façon judiciaire ?La Commission invoque son pouvoir discrétionnaire aux fins de fixer le montant de la pénalité. Elle soutient même « quaucune Cour, juge-arbitre ou conseil arbitral nest habileté à simmiscer dans une décision de la Commission dimposer une pénalité, tant que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement ». Plusieurs arrêts de la Cour dappel fédérale ont mis fin à cette controverse (voir laffaire Morin, A-453-95 et A-681-96 ainsi que laffaire Dunham, A-708-95). Larrêt A-453-95 est très explicite sur la question
(voir p. 6, 7 et 8 du jugement) : « Le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont le loisir dexercer les pouvoirs que la Loi leur attribue aux articles 79, 80 et 81, et ces pouvoirs sont considérables. » « Ce serait faire violence au texte de la Loi et à lintention clairement exprimée du Parlement que de soutenir que le pouvoir du juge-arbitre de rendre la décision qui aurait dû être rendue lui est retiré lorsque la décision attaquée est de nature discrétionnaire. » « Le Conseil arbitral et le juge-arbitre, lorsquils ont compétence et lorsquils sont davis quil y a matière à intervention, ont le pouvoir de rendre la décision que la Commission aurait dû rendre, peu importe que cette décision soit qualifiée de discrétionnaire. » Dans la dernière décision rendue par la Cour dappel fédéral relativement à laffaire Morin (A-681-96), le juge Denault explique ce que lon doit entendre par « exercé ( ) de façon judiciaire » : « Sont pertinents à létablissement dune pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse. En lespèce, le juge-arbitre a reproché à la Commission (...) de navoir utilisé quune formule mathématique pour fixer la pénalité, bref de ne pas avoir bien exercé son pouvoir discrétionnaire. » Nous reprochons ici, dans le dossier du prestataire, exactement la même situation. La Commission nous explique que « pour déterminer quil y a eu fausse déclaration sciemment il ne faut pas se baser sur lintention de frauder, mais plutôt sur la connaissance du prestataire. » Et que « le test nest pas de savoir si le prestataire avait lintention de tromper, mais bien quil savait que les déclarations faites étaient fausses. » Il est vrai (CUB 35224 et 33788) que la question est de savoir si à lépoque des faits reprochés, le prestataire savait quil faisait, ou quon faisait en son nom, de fausses déclarations. Dans ce cas-ci, le prestataire ne savait pas. Plusieurs décisions de la Cour fédérale tiennent compte de facteurs comme celui de la maladie, ou de problèmes économiques, pour réduire, parfois à une valeur symbolique, ou annuler, les pénalités (CUB 34904, 36161, 38201, 52197, 52435, 52459, 52870).
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