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comment vous défendre

Voici un exemple d'argumentation portant sur le caractère volontaire d'une fraude. En aucun cas le Comité Chômage de Montréal ne peut être tenu responsable de l'issue de votre démarche. Les documents mis à votre disposition tiennent lieu de référence et ne constituent pas une "formule magique".

 

Éléments d’argumentation

1. Sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission et sur la façon de juger si la Commission a agi de façon judiciaire ?La Commission invoque son pouvoir discrétionnaire aux fins de fixer le montant de la pénalité. Elle soutient même « qu’aucune Cour, juge-arbitre ou conseil arbitral n’est habileté à s’immiscer dans une décision de la Commission d’imposer une pénalité, tant que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement ».

Plusieurs arrêts de la Cour d’appel fédérale ont mis fin à cette controverse (voir l’affaire Morin, A-453-95 et A-681-96 ainsi que l’affaire Dunham, A-708-95).

L’arrêt A-453-95 est très explicite sur la question (voir p. 6, 7 et 8 du jugement) :
« (...) je ne vois pas en quoi le fait que la décision de l’organisme soit qualifiée de discrétionnaire viendrait modifier le pouvoir du tribunal de la rendre à sa place. »

« Le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont le loisir d’exercer les pouvoirs que la Loi leur attribue aux articles 79, 80 et 81, et ces pouvoirs sont considérables. »

« Ce serait faire violence au texte de la Loi et à l’intention clairement exprimée du Parlement que de soutenir que le pouvoir du juge-arbitre de rendre la décision qui aurait dû être rendue lui est retiré lorsque la décision attaquée est de nature discrétionnaire. »

« Le Conseil arbitral et le juge-arbitre, lorsqu’ils ont compétence et lorsqu’ils sont d’avis qu’il y a matière à intervention, ont le pouvoir de rendre la décision que la Commission aurait dû rendre, peu importe que cette décision soit qualifiée de discrétionnaire. »

Dans la dernière décision rendue par la Cour d’appel fédéral relativement à l’affaire Morin (A-681-96), le juge Denault explique ce que l’on doit entendre par « exercé (…) de façon judiciaire » : « Sont pertinents à l’établissement d’une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse. En l’espèce, le juge-arbitre a reproché à la Commission (...) de n’avoir utilisé qu’une formule mathématique pour fixer la pénalité, bref de ne pas avoir bien exercé son pouvoir discrétionnaire. » Nous reprochons ici, dans le dossier du prestataire, exactement la même situation.

La Commission nous explique que « pour déterminer qu’il y a eu fausse déclaration sciemment il ne faut pas se baser sur l’intention de frauder, mais plutôt sur la connaissance du prestataire. » Et que « le test n’est pas de savoir si le prestataire avait l’intention de tromper, mais bien qu’il savait que les déclarations faites étaient fausses. »

Il est vrai (CUB 35224 et 33788) que la question est de savoir si à l’époque des faits reprochés, le prestataire savait qu’il faisait, ou qu’on faisait en son nom, de fausses déclarations. Dans ce cas-ci, le prestataire ne savait pas.

Plusieurs décisions de la Cour fédérale tiennent compte de facteurs comme celui de la maladie, ou de problèmes économiques, pour réduire, parfois à une valeur symbolique, ou annuler, les pénalités (CUB 34904, 36161, 38201, 52197, 52435, 52459, 52870).


En conclusion:
Nous demandons au Conseil arbitral d’annuler la pénalité (ainsi qu’éventuellement l’avis de violation s’y rattachant).

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